Dans une sortie remarquée, le juriste Boubacar Kegneko Bah a tenu à éclairer l’opinion publique sur une disposition essentielle du Code de procédure pénale (CPP) relative aux droits de la défense en matière criminelle.
S’appuyant sur l’article 385, alinéa 2 du Code de Procédure Pénale (CPP), il rappelle qu’« un accusé qui n’a pas les moyens de choisir un conseil (avocat) pour sa défense et, à défaut de lui en commettre un d’office, le président peut, à titre exceptionnel, l’autoriser à prendre pour conseil un de ses parents ou amis ».
Selon le juriste, la règle est claire : toute personne poursuivie pour des faits criminels doit obligatoirement être assistée par un avocat. Cette exigence vise à garantir un procès équitable et le respect des droits fondamentaux de l’accusé.
Cependant, dans la pratique, certains justiciables se retrouvent confrontés à des difficultés financières les empêchant de s’offrir les services d’un avocat. Dans ces cas, la loi prévoit que le tribunal désigne un avocat commis d’office afin d’assurer la défense.
Ce juriste souligne qu’en cas d’impossibilité de désignation d’un avocat commis d’office, le président de la juridiction peut, à titre exceptionnel, autoriser l’accusé à se faire assister par un parent ou un ami.
« En clair, si vous êtes poursuivi pour des faits criminels, il est obligatoire de vous faire assister par un avocat. Mais si vous n’avez pas les moyens d’en prendre un et que le président ne parvient pas à vous en désigner un d’office, il est possible de vous autoriser à choisir un parent ou un ami pour vous assister », explique-t-il.
À travers cette précision juridique, le juriste entend rappeler que le droit à la défense reste un principe fondamental, même dans des contextes de précarité. Cette disposition vise à éviter qu’un accusé ne comparaisse seul face à la justice pour des faits criminels, où les enjeux sont particulièrement lourds.
OLLADI IBRAHIMA
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