Dans une publication à visée pédagogique, le juriste Kalil C’amara a apporté des précisions sur le moment à partir duquel l’action publique est engagée par le procureur de la République, ainsi que sur les alternatives dont dispose ce dernier lorsqu’une infraction lui est signalée.
Selon lui, lorsque les faits portés à la connaissance du procureur constituent une infraction, deux options s’offrent à l’autorité de poursuite : engager des poursuites ou classer l’affaire sans suite. Toutefois, la décision de déclencher l’action publique obéit à des règles précises. Le juriste souligne qu’une interpellation, une garde à vue ou même la présentation d’un suspect devant le procureur ne suffisent pas à considérer l’action publique comme engagée.
D’après ses explications, l’action publique est juridiquement déclenchée uniquement à partir de la saisine du juge d’instruction ou de la juridiction de jugement. Le juge d’instruction est saisi par un réquisitoire introductif, tandis que la juridiction de jugement peut l’être notamment par citation directe ou dans le cadre d’une procédure de flagrance, notamment en matière de délit avec comparution immédiate. Une fois cette étape franchie, précise-t-il, l’action publique ne peut plus être arrêtée, quel que soit le niveau de l’autorité.
Le juriste revient également sur la seconde option : le classement sans suite. Cette décision peut intervenir lorsque les faits ne constituent pas une infraction, mais aussi lorsque l’infraction est établie, pour des raisons juridiques ou d’opportunité. Parmi les motifs juridiques figurent notamment la prescription, le décès du mis en cause, l’absence d’infraction, l’autorité de la chose jugée ou encore la nécessité d’une plainte préalable.
Par ailleurs, même en l’absence d’obstacle juridique, le procureur peut décider d’un classement pour des raisons d’opportunité, notamment lorsque le préjudice est jugé faible. Une décision qui peut susciter l’incompréhension dans l’opinion publique, mais qui reste conforme au principe d’opportunité des poursuites consacré par la loi.
Kalil Camara rappelle toutefois que le ministère public est tenu d’informer le plaignant de la décision de classement sans suite dans un délai de huit jours, par un avis écrit. Il précise également que cette décision n’est pas définitive. Le plaignant peut engager lui-même l’action publique ou saisir le procureur général, lequel peut demander au procureur de revenir sur sa décision.
Ces précisions s’appuient notamment sur les dispositions des articles 49 et suivants du Code de procédure pénale, qui encadrent l’exercice de l’action publique et les pouvoirs du ministère public.
OLLADI IBRAHIMA
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